Un brevet octroie à l'inventeur un droit d'exclusivité limité dans le temps pour l'exploitation de son invention à des fins commerciales, pour autant que l'ordre juridique ne l'interdise pas par ailleurs.
La protection par brevet établit un équilibre entre les intérêts des inventeurs et ceux de la collectivité. En divulguant son invention, le chercheur contribue au progrès technique de la collectivité et au contrôle public. Les fascicules de description des brevets créent de la transparence, en ce sens que l'invention doit être décrite de telle sorte qu'une personne du métier moyennement douée dans le domaine considéré soit en mesure de la réaliser. En contrepartie, l'inventeur reçoit un droit exclusif d'exploitation commerciale de son innovation limité à 20 ans.
Pour les entreprises de biotechnologie, en particulier, le "savoir" est le bien le plus important - et souvent le seul durant les premières années. C'est la brevetabilité qui le rend commercialisable. Dans le climat de concurrence internationale qui existe entre les différents sites de biotechnologie, seule une bonne protection des brevets permettra à notre pays - pauvre en matières premières - de conserver des chances intactes de jouer dans la cour des grands. Pour en savoir plus à ce sujet:
Ce qui peut être breveté
Une invention est brevetable lorsqu'elle est nouvelle, repose sur une activité inventive et s'avère susceptible d'application industrielle. En font aussi partie les inventions biotechnologiques, qui ne doivent pas faire l'objet d'un traitement différent de celui auquel sont soumises les autres technologies. Outre de nouveaux produits, de nouveaux procédés de fabrication de produits connus peuvent aussi être brevetés.
L'interdiction de brevetabilité existe depuis des décennies dans le droit des brevets tant suisse qu'européen et international. Elle vise en premier lieu à maintenir librement accessible à tout un chacun pour une application industrielle les nouvelles technologies ou innovations. C'est ainsi que les méthodes chirurgicales, thérapeutiques et diagnostiques appliquées au corps humain ou animal ne sont pas brevetables. Par conséquent, tout médecin ou thérapeute peut recourir librement à ces techniques. Ne sont pas non plus brevetables les inventions dont l'application est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mours. De même, l'être humain,les animaux, les végétaux ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables. Les inventions pures, c'est-à-dire le simple fait de trouver et de décrire quelque chose qui existe déjà, ne répondent pas non plus aux exigences de la brevetabilité. Cette limitation concerne par exemple la description de gènes tels qu'ils existent dans la nature.
La loi suisse, européenne et internationale sur les brevets ne réglemente en aucune façon l'autorisation ou l'interdiction d'une technologie donnée et ne peut de ce fait servir d'instrument au service d'une influence politico-éthique sur l'évolution (bio)technologique.
Contexte
Le facteur à l'origine de la révision de la loi sur les brevets a été la motion "Révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention", déposée en 1998 par la Conseillère aux États Helen Leumann (PRD) et transmise en avril 1999. A la suite du projet Gen-Lex, le Conseil fédéral y était invité à réviser la loi de 1954 en vigueur sur les brevets. Le droit suisse des brevets devrait être adapté à la directive du Parlement européen sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (Directive sur les brevets de biotechnologie).
En 1989 déjà, le Conseil fédéral avait soumis un message pour une révision partielle de la loi sur les brevets, dans le but d'améliorer la protection des inventions biotechnologiques. Cette révision partielle a toutefois été suspendue, car il fallait attendre différents développements internationaux relatifs au droit des brevets. Dans le cadre de la politique globale sur le génie génétique, le Conseil fédéral avait à nouveau exprimé l'opinion que les inventions biotechnologiques devaient être brevetables.
L'absence d'une protection appropriée par le brevet aurait des conséquences négatives pour la recherche en Suisse. Dans son message pour une révision partielle de la loi sur les brevets, le Conseil fédéral mentionne en particulier:
La révision en bref
Selon le Conseil fédéral, la révision partielle de la loi sur les brevets comporte six parties indépendantes. Son principal objet est d'assurer aux inventions dans le domaine de la biotechnologie une protection appropriée par les brevets. En l'occurrence, il s'agit non pas de procéder à une extension, mais d'apporter des précisions au droit existant sur les brevets et, avant tout, de fixer des limites à la brevetabilité dans le domaine de la biotechnologie. Ce qui est essentiellement nouveau, c'est l'énumération détaillée des limitations, en analogie avec la directive européenne sur les brevets. Le projet de révision porte en outre sur la transposition de quatre accords internationaux. La Suisse est depuis de nombreuses années très intégrée dans le système international de brevets. Elle est depuis 1977 - en tant que membre de la première heure - l'un des 20 États membres de la Convention sur le brevet européen (CBE) et a adhéré en 1995 à l'OMC, laquelle réglemente les questions de droit des brevets dans la cadre de l'Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).
Etant donné que la mise en ouvre des différents aspects partiels de la révision doit se faire selon des rythmes différents, le Conseil fédéral a divisé la révision de la loi sur les brevets en trois étapes :
Etape 1 (Message du Conseil fédéral du 18 mai 2005) :
L'approbation de deux traités relatifs au système du brevet européen a déjà été transmise au Parlement. La ratification de la Convention révisée sur le brevet européen (CBE) tient compte des développements techniques et juridiques. En ratifiant l'Accord sur l'application de l'art. 65 de la CBE (Accord sur les langues), les États signataires renoncent à toute exigence en matière de traduction d'un brevet délivré dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets.
Etape 2 (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005) :
La révision adapte le droit des brevets au progrès technologique et aux développements internationaux survenus ces dernières années. Le Conseil fédéral propose en particulier les ajustements suivants en matière de droit des brevets :
La révision comporte en outre la ratification du Traité sur le droit des brevets (PLT), visant à uniformiser certaines exigences formelles dans le cadre des procédures administratives. Avec la publication des demandes de brevets, l'introduction d'un droit de recours limité ainsi que d'une recherche facultative sur l'état de la technique, la transparence se trouvera accrue. Les autres points de la révision concernent des mesures nationales visant à combattre la piraterie dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Etape 3 : (Messages du Conseil fédérald du 7 décembre 2007):
L'instauration d'une réglementation de la profession de conseils en propriété industrielle ainsi que la création d'un tribunal fédéral des brevets doit constituer la troisième partie de la révision de la loi sur les brevets.
Etat d'avancement de l'objet
Le 7 juin 2004, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'ouvrir une deuxième procédure de consultation de grande envergure relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets. La même année, le DJFP a présenté le projet de révision de la loi sur les brevets. Etant donné que l'Acte de révision de la Convention sur le brevet européen (CBE) entrera en vigueur plus tôt que prévu, sa ratification été avancée. En conséquence de quoi, le Conseil fédéral a divisé la révision de la loi sur les brevets en trois étapes.
Volet 1 :
Dans une première partie, le Conseil fédéral a proposé au Parlement d'approuver les deux accords qui règlent les adaptations susmentionnées au système européen des brevets et d'adapter en conséquence la loi suisse sur les brevets. La Convention sur le brevet européen révisée est entrée en vigueur le 13 décembre 2007. Les messages relatif avaient été adoptés par les deux Conseils lors de la session d'hiver 2005.
Volet 2 :
La révision de la loi sur les brevets est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. En même temps, le traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 a pris effet. L'entrée en vigueur de la loi sur les brevets et la ratification du traité sur le droit des brevets ont en outre rendu nécessaire une modification de l'ordonnance sur les brevets. La deuxième partie de la révision de la loi sur les brevets, portant sur la protection des inventions biotechnologiques, avait été approuvée au Parlement par les deux Conseils pendant la session d'été 2007, de même que le Traité sur le droit des brevets. Le délai référendaire pour la révision de la loi sur les brevets est arrivé à expiration en octobre 2007 sans avoir été utilisé.
L'article 8c de la loi sur les brevets, réglant la protection par brevets des séquences géniques, était controversé. Une minorité dans le Conseil des États souhaitait limiter la protection par brevets. Le Conseil national avait en effet décidé que les séquences géniques seraient brevetables sous certaines conditions limitées. Concrètement, les brevets doivent être autorisés si la séquence ou la partie de séquence est obtenue à l'aide d'un procédé technique et si sa fonction est décrite.La révision de la loi sur les brevets prévoit en outre d'ancrer dans la loi un privilège de la recherche étendu. De plus, il est prévu de mettre en application la Décision de Doha de l'OMC. Par ailleurs, les demandeurs de brevets doivent être obligés à révéler dans leur demande l'origine d'une ressource génétique. Le privilège de la recherche doit permettre aux fabricants de génériques de réaliser toutes les activités requises pour l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament avant même expiration du brevet afin qu'ils puissent mettre le produit générique sur le marché aussitôt après expiration du brevet.
La question des importations parallèles n'est pas traitée dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets. Les deux Chambres se sont prononcées pour détacher la thématique des importations parallèles du projet de révision de la loi sur les brevets et la traiter à part (voir le dossier politique Importations parallèles). Le 21 décembre 2007, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un message à ce sujet dans lequel il maintient le principe de l'épuisement national dans le droit des brevets.
Volet 3 :
Pendant la session du printemps 2009, le Parlement fédéral a achevé la troisième et dernière partie de la révision de la loi sur les brevets. C'est ainsi que les divergences relatives à la loi sur le Tribunal fédéral des brevets ont été éliminées et le projet adopté en votation finale. À cet effet, le National s'était rallié à l'avis du Conseil des États de faire élire tant les juges fédéraux que suppléants par l'Assemblée fédérale. Précédemment, le Conseil national voulait, à la différence de la proposition du Conseil fédéral, faire élire tous les juges par une Commission judiciaire. La loi sur le Tribunal fédéral des brevets prévoit la création d'un tribunal spécial à l'échelon national. En effet, le nombre de litiges relatifs aux brevets étant limité, peu de tribunaux cantonaux sont en mesure d'acquérir les connaissances nécessaires.
De même, les divergences relatives au projet de loi sur les conseils en brevets ont été éliminées pendant la session du printemps 2009 et les deux Chambres l'ont adopté. Le nouveau projet de loi sur les conseils en brevets protège à l'avenir le titre d'avocat ou avocate «conseil en brevets» et en réserve l'usage à des personnes disposant des connaissances requises.
Ces deux projets de loi visent à assurer un conseil et une jurisprudence efficaces et de qualité dans les litiges en matière de brevets. Ils stimuleront l'innovation et contribueront à renforcer le pôle d'innovation qu'est la Suisse.
Position d'Interpharma
Sans brevets, il n'existe pas d'investissements dans la recherche, pas d'innovation dans l'industrie pharmaceutique et pas d'industrie biotechnologique. Une bonne protection par brevets étant un facteur important pour un site de recherche et de production, l'industrie pharmaceutique suisse considère comme déterminant qu'un haut niveau de protection soit garanti d'une manière générale par les brevets.
Dans son message du 23 novembre 2005, le Conseil fédéral est revenu sur la protection affectée à un but et a accepté le compromis négocié entre les représentants des milieux scientifiques et de l'industrie pharmaceutique visant à assurer une protection sans restriction du produit. La protection sans aucune restriction du produit est indispensable pour une protection appropriée des investissements consentis dans la recherche, en particulier des frais de développement initiaux. En même temps, la limitation claire de la portée de la protection du produit empêche les brevets spéculatifs.
En outre, la protection par brevet est complétée par un privilège de la recherche étendu. Les brevets ne doivent ni entraver la recherche, ni limiter la liberté de recherche. Tandis que la protection sans aucune restriction du produit met l'invention à l'abri de toute utilisation abusive, le privilège de la recherche garantit quant à lui la liberté de recherche. Ceci évite des obstacles inutiles susceptibles d'entraver l'innovation.
Interpharma soutient le projet destiné à obliger les demandeurs de brevets à révéler dans leur demande l'origine d'une ressource génétique. Cependant, les entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche sont pour une adaptation aux normes et règles internationales.
L'industrie pharmaceutique pratiquant la recherche soutient en outre la création d'un tribunal fédéral des brevets ainsi que l'adoption d'une loi sur les conseils en propriété industrielle qui fixe des règles professionnelles claires et libérales pour les avocats exerçant dans ce domaine.